Que recouvre la proposition de loi sur l'assurance obligatoire des VNM ?
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 mai 2010.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre obligatoire la souscription d'une assurance responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules nautiques motorisés (VNM)
(Renvoyée à la commission des finances, de l?économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d?une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
En France, environ 20 000 véhicules nautiques motorisés, couramment appelés jet-skis ou scooters des mers, sont utilisés. Ils sont obligatoirement immatriculés, et les conditions de navigation de ces engins sont réglementés. Ils doivent notamment être conduits par des titulaires du
permis de conduire des bateaux de plaisance à moteurs (décret n° 2007-1167 du 2 août 2007).
Cependant, chaque année, notamment en été, les dangers résultants de l?utilisation des véhicules nautiques motorisés sont mis en avant. En dépit
des systèmes de sécurité dont ils sont équipés, ces engins restent lourds, puissants et rapides, et peuvent être à l?origine d?accidents graves.
Nombreux sont les incidents pour les pilotes ou les passagers, qui peuvent être violemment éjectés du scooter des mers. De même, on constate un certain nombre de collisions entre jet-skis ou avec des nageurs. De tels
accidents entraînent parfois des dommages et handicaps corporels importants, voire malheureusement dans certains cas, le décès de la victime. Or, actuellement, il n?existe pas d?obligation pour le propriétaire
de souscrire à une assurance.
Aussi, même si la plupart des pratiquants en club sont titulaires d?une
licence sportive prévoyant une assurance responsabilité civile, les pratiquants individuels ne sont pas forcément couverts en cas d?accident.
Dans cette hypothèse, ils sont soumis au risque de devoir assumer des indemnisations dues à la victimes qui, selon la gravité de l?accident, peuvent être très importantes, au point d?être financièrement difficilement supportables. Certains contrats d?assurance prévoient des plafonds
d?indemnisation en responsabilité civile qui s?élèvent à huit millions d?euros.
Afin d?éviter de telles situations, il est proposé d?instaurer l?obligation pour le propriétaire d?un véhicule nautique motorisé de souscrire à une assurance responsabilité civile. Le dispositif proposé est le même que celui qui prévoit l?obligation d?assurance responsabilité civile pour les propriétaires des véhicules terrestres à moteur.
Pour ces raisons, je vous demande, Mesdames, Messieurs les Députés, d?adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l?article L. 220-8 du code des assurances, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« L?ASSURANCE DES VÉHICULES NAUTIQUES MOTORISÉS
CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 230-1. ? Toute personne physique ou morale autre que l?État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d?atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule nautique motorisé est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d?État.
« Les contrats d?assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule nautique motorisé, à l?exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle du véhicule nautique motorisé, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule nautique motorisé objet de l?assurance.
En cas de vol d?un véhicule nautique motorisé, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
« L?assureur est subrogé par les droits que possède le créancier de l?indemnité contre la personne responsable de l?accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
« Les contrats doivent être souscrits auprès d?une entreprise d?assurance agréée pour pratiquer les opérations d?assurance contre les accidents résultant de l?emploi de véhicules nautiques motorisés.
« Art. L. 230-2. ? I. Le fait y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule nautique motorisé sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément à l?article L. 230-1 est puni de 3 750 ? d?amende.
« II. Toute personne coupable de l?infraction prévue au I. du présent article encourt également les peines suivantes :
« 1° La peine de travail d?intérêt général, selon les modalités prévues à l?article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 et 131-24 du même code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans ou plus du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l?activité professionnelle ;
« 4° L?annulation du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur avec interdiction de solliciter la délivrance d?un nouveau permis pendant trois ans ou plus ;
« 5° La confiscation du véhicule nautique motorisé dont le condamné s?est servi pour commettre l?infraction, s?il en est le propriétaire.
« III. L?immobilisation des véhicules nautiques motorisés utilisés en infraction à l?obligation d?assurance prévue à l?article L. 230-1 peut être prescrite par le maire ou l?officier de police judiciaire.
« Art. L. 230-3. ? Les infractions à l?obligation d?assurance prévue à l?article L. 230-1 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et les agents des services déconcentrés du ministère compétent en matière de navigation intérieure,
les inspecteurs et contrôleurs des affaires maritimes, et les gendarmes
maritimes. »
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre obligatoire la souscription d'une assurance responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules nautiques motorisés (VNM)
(Renvoyée à la commission des finances, de l?économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d?une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
En France, environ 20 000 véhicules nautiques motorisés, couramment appelés jet-skis ou scooters des mers, sont utilisés. Ils sont obligatoirement immatriculés, et les conditions de navigation de ces engins sont réglementés. Ils doivent notamment être conduits par des titulaires du
permis de conduire des bateaux de plaisance à moteurs (décret n° 2007-1167 du 2 août 2007).
Cependant, chaque année, notamment en été, les dangers résultants de l?utilisation des véhicules nautiques motorisés sont mis en avant. En dépit
des systèmes de sécurité dont ils sont équipés, ces engins restent lourds, puissants et rapides, et peuvent être à l?origine d?accidents graves.
Nombreux sont les incidents pour les pilotes ou les passagers, qui peuvent être violemment éjectés du scooter des mers. De même, on constate un certain nombre de collisions entre jet-skis ou avec des nageurs. De tels
accidents entraînent parfois des dommages et handicaps corporels importants, voire malheureusement dans certains cas, le décès de la victime. Or, actuellement, il n?existe pas d?obligation pour le propriétaire
de souscrire à une assurance.
Aussi, même si la plupart des pratiquants en club sont titulaires d?une
licence sportive prévoyant une assurance responsabilité civile, les pratiquants individuels ne sont pas forcément couverts en cas d?accident.
Dans cette hypothèse, ils sont soumis au risque de devoir assumer des indemnisations dues à la victimes qui, selon la gravité de l?accident, peuvent être très importantes, au point d?être financièrement difficilement supportables. Certains contrats d?assurance prévoient des plafonds
d?indemnisation en responsabilité civile qui s?élèvent à huit millions d?euros.
Afin d?éviter de telles situations, il est proposé d?instaurer l?obligation pour le propriétaire d?un véhicule nautique motorisé de souscrire à une assurance responsabilité civile. Le dispositif proposé est le même que celui qui prévoit l?obligation d?assurance responsabilité civile pour les propriétaires des véhicules terrestres à moteur.
Pour ces raisons, je vous demande, Mesdames, Messieurs les Députés, d?adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l?article L. 220-8 du code des assurances, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« L?ASSURANCE DES VÉHICULES NAUTIQUES MOTORISÉS
CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 230-1. ? Toute personne physique ou morale autre que l?État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d?atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule nautique motorisé est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d?État.
« Les contrats d?assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule nautique motorisé, à l?exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle du véhicule nautique motorisé, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule nautique motorisé objet de l?assurance.
En cas de vol d?un véhicule nautique motorisé, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
« L?assureur est subrogé par les droits que possède le créancier de l?indemnité contre la personne responsable de l?accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
« Les contrats doivent être souscrits auprès d?une entreprise d?assurance agréée pour pratiquer les opérations d?assurance contre les accidents résultant de l?emploi de véhicules nautiques motorisés.
« Art. L. 230-2. ? I. Le fait y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule nautique motorisé sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément à l?article L. 230-1 est puni de 3 750 ? d?amende.
« II. Toute personne coupable de l?infraction prévue au I. du présent article encourt également les peines suivantes :
« 1° La peine de travail d?intérêt général, selon les modalités prévues à l?article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 et 131-24 du même code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans ou plus du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l?activité professionnelle ;
« 4° L?annulation du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur avec interdiction de solliciter la délivrance d?un nouveau permis pendant trois ans ou plus ;
« 5° La confiscation du véhicule nautique motorisé dont le condamné s?est servi pour commettre l?infraction, s?il en est le propriétaire.
« III. L?immobilisation des véhicules nautiques motorisés utilisés en infraction à l?obligation d?assurance prévue à l?article L. 230-1 peut être prescrite par le maire ou l?officier de police judiciaire.
« Art. L. 230-3. ? Les infractions à l?obligation d?assurance prévue à l?article L. 230-1 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et les agents des services déconcentrés du ministère compétent en matière de navigation intérieure,
les inspecteurs et contrôleurs des affaires maritimes, et les gendarmes
maritimes. »
NB : Cet article est informatif, et ne constitue pas une
prestation de conseil ni une expertise. Il vise à améliorer la
compréhension du contexte nautique et maritime, et ne saurait en
aucun cas se substituer à une expertise maritime, ou à
l'intervention d'un professionnel. Les articles techniques sont à
usage pédagogique et ne remplacent pas les instructions
constructeur. Les opérations techniques ne doivent être
entreprises que par des personnes compétentes.