Le skipeur français condamné à une forte amende
Aujourd'hui, les garde-côtes britanniques (Maritime and Coastguard Agency) ont publié le communiqué suivant, en rapport avec la procédure à l'encontre du skipeur Marc Guillemot:
"Marc Guillemeot, skipeur du bateau de course Safran, a comparu ce jour devant la Cour de Southampton, et a été condamné à une amende de £9,381 (11,626.66 ?) plus les dépens de £4,125 (5112 ?), pour avoir navigué à contre-sens dans les voies maritimes au large de la côte du Kent."
"Le 6 juin 2012, le SAFRAN a quitté Lizard Point (Cornouailles), pour tenter de battre son propre record du tour du Royaume-Uni et de l'Irlande."
"Le 6 juin à 23h43, les gardes-côtes de Douvres ont constaté que le SAFRAN suivait une route NE dans la voie SW du dispositif de séparation de traffic de Douvres. Le 7 juin à 04h00, le bateau n'a pas pris la bonne voie dans le dispositif de séparation de traffic du Sunk."
"Durant sa traversée, plusieurs navires marchands ont dû modifier leur cap pour éviter un abordage avec le bateau de course. Les gardes-côtes de Douvres ont tenté de contacter le bateau de course, à plusieurs reprises et sans succès.
Les gardes-côtes français ont réussi à contacter le bateau de course, et lui ont signalé qu'il faisait route à contre-sens dans le dispositif de séparation de traffic. Guillemot leur a répondu qu'il était en train d'essayer de battre un record et qu'il ne modifierait pas sa route."
"Au total, SAFRAN a navigué 28 miles dans le mauvais sens, dans les deux dispositifs de séparation de traffic, en infraction avec la Règle 10(b)(i) du RIPAM 1972."
Note de votre Expert Maritime Plaisance Xavier Braive :
les plaisanciers auront tout intérêt à prendre également en considération la Règle 10(j) :
"Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires à propulsion mécanique qui suivent une voie de circulation."
Pour le 6 juin, l'amende de £13,000 a été réduite à £8,700, la Cour ayant pris en compte le fait que Marc Guillemot ait rapidement plaidé coupable.
Pour la même raison, l'amende concernant l'infraction du 7 juin a été réduite de £1,000 à £666.
Kaimes Beasley, porte-parole des Dover Coastguard, a déclaré:
"Le Pas de Calais est une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Monsieur Guillemot a navigué comme un chauffard dans les dispositifs de séparation de traffic de Douvres et du Sunk, et cela en pleine nuit.
Il a exposé son propre équipage et les autres navires à un risque important pour tenter de battre son précédent record."
La mer est un espace de liberté, pas une zone de non-droit, et le Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer s'applique à tous les navires.
Pour rappel :
Règle 10
Dispositifs de séparation du trafic
a) La présente règle s'applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l'une quelconque des autres règles.
b) Les navires qui naviguent à l'intérieur d'un dispositif de séparation du trafic doivent :
i) suivre la voie de circulation (1) appropriée dans la direction générale du trafic pour cette voie ;
ii) s'écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la zone de séparation du trafic ;
iii) en règle générale, s'engager dans une voie de circulation ou en sortir à l'une des extrémités, mais
lorsqu'ils s'y engagent ou en sortent latéralement, effectuer cette manoeuvre sous un angle aussi réduit que
possible par rapport à la direction générale du trafic.
c) Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s'ils y sont obligés, ils
doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic.
d)
i) Les navires ne doivent pas utiliser une zone de navigation côtière lorsqu'ils peuvent en toute sécurité
utiliser la voie de circulation appropriée du dispositif adjacent de séparation du trafic. Toutefois, les navires de
longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et les navires en train de pêcher peuvent utiliser la zone de
navigation côtière ;
ii) nonobstant les dispositions de l'alinéa d) i), les navires peuvent utiliser une zone de navigation
côtière lorsqu'ils gagnent ou quittent un port, une installation ou une structure au large, une station de
pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l'intérieur de la zone de navigation côtière ou pour éviter un
danger immédiat.
(1) Cette expression est parfois remplacée par "couloir de circulation" dans certains ouvrages français.
e) Un navire autre qu'un navire qui coupe un dispositif ou qu'un navire qui s'engage dans une voie de
circulation ou qui en sort ne doit normalement pas pénétrer dans une zone de séparation ou franchir une ligne de
séparation sauf :
i) en cas d'urgence, pour éviter un danger immédiat ;
ii) pour pêcher dans une zone de séparation.
f) Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrémités d'un dispositif de séparation du trafic
doivent le faire avec une vigilance particulière.
g) Les navires doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de mouiller à l'intérieur d'un dispositif de
séparation du trafic ou dans les zones proches de ses extrémités.
h) Les navires qui n'utilisent pas un dispositif de séparation du trafic doivent s'en écarter aussi largement que
possible.
i) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des navires qui suivent une voie de circulation.
j) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des
navires à propulsion mécanique qui suivent une voie de circulation.
k) Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu'il effectue une opération destinée au maintien de
la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic est dispensé de satisfaire à la présente règle
dans la mesure nécessaire pour effectuer l'opération.
l) Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu'il effectue une opération en vue de poser, de
réparer ou de relever un câble sous-marin à l'intérieur d'un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de
satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l'opération.
"Marc Guillemeot, skipeur du bateau de course Safran, a comparu ce jour devant la Cour de Southampton, et a été condamné à une amende de £9,381 (11,626.66 ?) plus les dépens de £4,125 (5112 ?), pour avoir navigué à contre-sens dans les voies maritimes au large de la côte du Kent."
"Le 6 juin 2012, le SAFRAN a quitté Lizard Point (Cornouailles), pour tenter de battre son propre record du tour du Royaume-Uni et de l'Irlande."
"Le 6 juin à 23h43, les gardes-côtes de Douvres ont constaté que le SAFRAN suivait une route NE dans la voie SW du dispositif de séparation de traffic de Douvres. Le 7 juin à 04h00, le bateau n'a pas pris la bonne voie dans le dispositif de séparation de traffic du Sunk."
"Durant sa traversée, plusieurs navires marchands ont dû modifier leur cap pour éviter un abordage avec le bateau de course. Les gardes-côtes de Douvres ont tenté de contacter le bateau de course, à plusieurs reprises et sans succès.
Les gardes-côtes français ont réussi à contacter le bateau de course, et lui ont signalé qu'il faisait route à contre-sens dans le dispositif de séparation de traffic. Guillemot leur a répondu qu'il était en train d'essayer de battre un record et qu'il ne modifierait pas sa route."
"Au total, SAFRAN a navigué 28 miles dans le mauvais sens, dans les deux dispositifs de séparation de traffic, en infraction avec la Règle 10(b)(i) du RIPAM 1972."
Note de votre Expert Maritime Plaisance Xavier Braive :
les plaisanciers auront tout intérêt à prendre également en considération la Règle 10(j) :
"Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires à propulsion mécanique qui suivent une voie de circulation."
Pour le 6 juin, l'amende de £13,000 a été réduite à £8,700, la Cour ayant pris en compte le fait que Marc Guillemot ait rapidement plaidé coupable.
Pour la même raison, l'amende concernant l'infraction du 7 juin a été réduite de £1,000 à £666.
Kaimes Beasley, porte-parole des Dover Coastguard, a déclaré:
"Le Pas de Calais est une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Monsieur Guillemot a navigué comme un chauffard dans les dispositifs de séparation de traffic de Douvres et du Sunk, et cela en pleine nuit.
Il a exposé son propre équipage et les autres navires à un risque important pour tenter de battre son précédent record."
La mer est un espace de liberté, pas une zone de non-droit, et le Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer s'applique à tous les navires.
Pour rappel :
Règle 10
Dispositifs de séparation du trafic
a) La présente règle s'applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l'une quelconque des autres règles.
b) Les navires qui naviguent à l'intérieur d'un dispositif de séparation du trafic doivent :
i) suivre la voie de circulation (1) appropriée dans la direction générale du trafic pour cette voie ;
ii) s'écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la zone de séparation du trafic ;
iii) en règle générale, s'engager dans une voie de circulation ou en sortir à l'une des extrémités, mais
lorsqu'ils s'y engagent ou en sortent latéralement, effectuer cette manoeuvre sous un angle aussi réduit que
possible par rapport à la direction générale du trafic.
c) Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s'ils y sont obligés, ils
doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic.
d)
i) Les navires ne doivent pas utiliser une zone de navigation côtière lorsqu'ils peuvent en toute sécurité
utiliser la voie de circulation appropriée du dispositif adjacent de séparation du trafic. Toutefois, les navires de
longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et les navires en train de pêcher peuvent utiliser la zone de
navigation côtière ;
ii) nonobstant les dispositions de l'alinéa d) i), les navires peuvent utiliser une zone de navigation
côtière lorsqu'ils gagnent ou quittent un port, une installation ou une structure au large, une station de
pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l'intérieur de la zone de navigation côtière ou pour éviter un
danger immédiat.
(1) Cette expression est parfois remplacée par "couloir de circulation" dans certains ouvrages français.
e) Un navire autre qu'un navire qui coupe un dispositif ou qu'un navire qui s'engage dans une voie de
circulation ou qui en sort ne doit normalement pas pénétrer dans une zone de séparation ou franchir une ligne de
séparation sauf :
i) en cas d'urgence, pour éviter un danger immédiat ;
ii) pour pêcher dans une zone de séparation.
f) Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrémités d'un dispositif de séparation du trafic
doivent le faire avec une vigilance particulière.
g) Les navires doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de mouiller à l'intérieur d'un dispositif de
séparation du trafic ou dans les zones proches de ses extrémités.
h) Les navires qui n'utilisent pas un dispositif de séparation du trafic doivent s'en écarter aussi largement que
possible.
i) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des navires qui suivent une voie de circulation.
j) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des
navires à propulsion mécanique qui suivent une voie de circulation.
k) Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu'il effectue une opération destinée au maintien de
la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic est dispensé de satisfaire à la présente règle
dans la mesure nécessaire pour effectuer l'opération.
l) Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu'il effectue une opération en vue de poser, de
réparer ou de relever un câble sous-marin à l'intérieur d'un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de
satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l'opération.
NB : Cet article est informatif, et ne constitue pas une
prestation de conseil ni une expertise. Il vise à améliorer la
compréhension du contexte nautique et maritime, et ne saurait en
aucun cas se substituer à une expertise maritime, ou à
l'intervention d'un professionnel. Les articles techniques sont à
usage pédagogique et ne remplacent pas les instructions
constructeur. Les opérations techniques ne doivent être
entreprises que par des personnes compétentes.