Modulation des valeurs locatives des ports de plaisance
Publics concernés : les personnes physiques ou morales propriétaires de ports de plaisance.
Objet : préciser les modalités d'application de la modulation des valeurs locatives des ports de plaisance.
Entrée en vigueur : le décret s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
Notice : le III de l'article 1501 du code général des impôts, issu de l'article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et modifié par l'article 91 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, prévoit que, à compter des impositions dues au titre de l'année 2015, la valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance sera fixée selon un tarif forfaitaire de 110 ? pour les ports maritimes de la Méditerranée, 80 ? pour les autres ports maritimes et 55 ? pour les ports non maritimes.
Après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs, ce tarif pourra être minoré ou majoré de 20 % ou 40 %, pour chaque port, en fonction des services et des équipements offerts.
Références : l'annexe II au code général des impôts, modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1501 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A l'annexe II au code général des impôts, après l'article 310 M sont insérés les articles 310 N à 310 P ainsi rédigés :
" Art. 310 N.-La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :
NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS
et de services offerts
MODULATION
Entre 0 et 20 : -40 %
Entre 21 et 40 : -20 %
Entre 41 et 60 : 0 %
Entre 61 et 80 : + 20 %
Entre 81 et 100 : + 40 %
" Art. 310 O.-Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :
" a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;
" b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;
" c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;
" d) La présence de commerces ;
" e) La présence d'équipements de sûreté ;
" f) L'exécution de prestations de gardiennage ;
" g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;
" h) La présence d'une station d'avitaillement ;
" i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;
" j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.
" Art. 310 P.-Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :
CAPACITÉ MOYENNE D'ACCUEIL D'UN POSTE d'amarrage (en mètres)
COEFFICIENT de pondération
Inférieure ou égale à 8 : 2
Supérieure à 8 et inférieure ou égale à 10 : 4
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 14 : 6
Supérieure à 14 et inférieure ou égale à 18 : 8
Supérieure à 18 : 10
" La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage. "
" Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa. "
Objet : préciser les modalités d'application de la modulation des valeurs locatives des ports de plaisance.
Entrée en vigueur : le décret s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
Notice : le III de l'article 1501 du code général des impôts, issu de l'article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et modifié par l'article 91 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, prévoit que, à compter des impositions dues au titre de l'année 2015, la valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance sera fixée selon un tarif forfaitaire de 110 ? pour les ports maritimes de la Méditerranée, 80 ? pour les autres ports maritimes et 55 ? pour les ports non maritimes.
Après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs, ce tarif pourra être minoré ou majoré de 20 % ou 40 %, pour chaque port, en fonction des services et des équipements offerts.
Références : l'annexe II au code général des impôts, modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1501 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A l'annexe II au code général des impôts, après l'article 310 M sont insérés les articles 310 N à 310 P ainsi rédigés :
" Art. 310 N.-La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :
NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS
et de services offerts
MODULATION
Entre 0 et 20 : -40 %
Entre 21 et 40 : -20 %
Entre 41 et 60 : 0 %
Entre 61 et 80 : + 20 %
Entre 81 et 100 : + 40 %
" Art. 310 O.-Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :
" a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;
" b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;
" c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;
" d) La présence de commerces ;
" e) La présence d'équipements de sûreté ;
" f) L'exécution de prestations de gardiennage ;
" g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;
" h) La présence d'une station d'avitaillement ;
" i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;
" j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.
" Art. 310 P.-Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :
CAPACITÉ MOYENNE D'ACCUEIL D'UN POSTE d'amarrage (en mètres)
COEFFICIENT de pondération
Inférieure ou égale à 8 : 2
Supérieure à 8 et inférieure ou égale à 10 : 4
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 14 : 6
Supérieure à 14 et inférieure ou égale à 18 : 8
Supérieure à 18 : 10
" La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage. "
" Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa. "
NB : Cet article est informatif, et ne constitue pas une
prestation de conseil ni une expertise. Il vise à améliorer la
compréhension du contexte nautique et maritime, et ne saurait en
aucun cas se substituer à une expertise maritime, ou à
l'intervention d'un professionnel. Les articles techniques sont à
usage pédagogique et ne remplacent pas les instructions
constructeur. Les opérations techniques ne doivent être
entreprises que par des personnes compétentes.