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Expert maritime au tribunal : la Liste du Juge

A l'inverse d'autres professions d'experts telles que les Experts-Comptables ou Automobile régies par des lois spécifiques, l'Expertise Maritime est une profession libérale non réglementée, exercée généralement par d'anciens Officiers de la Marine Marchande, ou des acteurs du secteur de la plaisance, dans le cas de l'expert maritime plaisance.


La Justice peut avoir besoin d'un avis technique dans des affaires pénales, civiles ou commerciales.

Elle fait alors appel à un technicien qui peut être un salarié, un retraité, un fonctionnaire ou un membre d'une profession libérale qui, lorsqu'il est nommé par un Juge ou un Tribunal, devient Expert Judiciaire.

Sa compétence est limitée, techniquement et dans le temps, à l'affaire qui lui est confiée.

Pour ce faire, il existe auprès de chaque Cour d'Appel une liste appelée "Liste des Experts auprès de la Cour d'Appel" recouvrant le plus largement possible toutes les spécialités.

Elle est dressée tous les ans et ceux qui y sont inscrits le sont pour un an, renouvelable par tacite reconduction.

C'est donc une Liste de Techniciens, sélectionnés par chaque Cour d'Appel et à qui la Justice peut (il n'y a pas d'obligation, le juge nomme la personne de son choix) faire appel quand elle en a besoin dans une affaire pénale, civile ou commerciale.

Ces Listes d'Experts près de Cour d'Appel sont dressées pour l'information des juges.

Le Décret 74-1184 du 31 décembre 1974 définit les règles à suivre pour l'établissement de cette liste, les obligations des experts, la durée de leur inscription, etc.

Ce n'est donc pas une profession.

A noter que, selon l'article 3, les personnes morales peuvent être inscrites "à l'exception de celles qui se donneraient pour objet principal ou accessoire l'exécution de mission d'expertise...".

Bien entendu, il est naturel que ceux dont l'expertise est le métier, cherchent à mettre au service de la Justice leurs compétences et expériences en demandant leur inscription sur une Liste de Cour d'Appel.

La Loi 71-498 du 29 juin 1971 relative aux Experts judiciaires, dans son article 3, stipule que

"les personnes inscrites sur une des listes instituées par l'article 2 de la présente loi et l'article 157 du code de procédure pénale, ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : "d'Expert agréé par la Cour de Cassation ou d'Expert près la Cour d'Appel de...".

Elle précise également dans son article 4, que "toute personne, autre que celles mentionnées à l'article 3, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues par l'article 259 du Code pénal. Sera puni des mêmes peines celui qui aurait fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations de l'article 3".

Enfin, une des conditions requises pour être inscrit sur une Liste de cour d'Appel est "de n'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise" (article 5 du décret du 31 décembre 1974).

Or vous pourrez constater que :

- Beaucoup d'experts inscrits exercent la profession libérale d'expert maritime indépendant (article 3 !).

- des Experts Maritimes indépendants, non inscrits sur une Liste de Cour d'Appel, mentionnent sur leurs documents commerciaux "Expert Près des Tribunaux", ce qui est interdit par la Loi.

- des Experts inscrits sur la Liste, qui sont également experts indépendants, mentionnent sur leurs documents "Expert agréé près la Cour d'Appel de...", ce qui est contraire à l'article 3: on est "Expert inscrit près la Cour d'Appel" OU "Expert agréé par la Cour de Cassation".

Derniers points :

- si l'expert maritime choisi par le juge pose un problème de partialité, votre avocat PEUT le refuser (au motif, par exemple, que l'expert désigné fait partie d'une chambre syndicale proche de la partie adverse).

- quand un expert est nommé par le juge, on peut néanmoins se faire assister par son propre expert (indépendant), dont les écrits devront être pris en compte par le juge.

NB : Cet article est informatif, et ne constitue pas une prestation de conseil ni une expertise. Il vise à améliorer la compréhension du contexte nautique et maritime, et ne saurait en aucun cas se substituer à une expertise maritime, ou à l'intervention d'un professionnel. Les articles techniques sont à usage pédagogique et ne remplacent pas les instructions constructeur. Les opérations techniques ne doivent être entreprises que par des personnes compétentes.